Code de la commande publique

Article L2171-6

Créé le 1 avril 2019 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de missions globales pour le Grand Paris

Résumé. La Société des grands projets peut confier à une entreprise la conception, construction et maintenance des infrastructures du Grand Paris.

I. - L'établissement public Société des grands projets peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée. L'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures pour lesquelles l'établissement public ou sa filiale a été désigné maître d'ouvrage en application de l'article 20-3 de la même loi.

II. - Sur décision de l'établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l'opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l'accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et pouvant concourir à l'exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l'opérateur économique attributaire est modifiée afin d'inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.

Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente dans les conditions définies par ce marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1269 du 27 décembre 2023art. 11

En résumé. L'article élargit les pouvoirs de l’établissement public en autorisant aussi ses filiales à confier des missions globales et précise que les droits issus des marchés peuvent être transférés aux opérateurs économiques, tout en remplaçant le nom « Société du Grand Paris » par « Établissement public Société des grands projets ».

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 144 (V)

En résumé. L’article élargit le champ d’intervention en incluant certaines opérations constructives et immobilières hors infrastructure tout en introduisant une règle permettant à l’opérateur économique d’acquérir puis restituer les biens nécessaires à son activité.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 154

En résumé. Le texte élargit le champ d’intervention à la conception et à la maintenance des infrastructures, ajoute un dispositif permettant le transfert des droits et obligations issus d’autres marchés vers l’opérateur économique attribué.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Créé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art.