Code de l'urbanisme

Article R421-4

Article R421-4

Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire.

Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1977

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire.

Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la demande de permis de construire.

//DECR.0158 ART. 1 :

Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.//