Code de l'urbanisme

Article R421-22

Article R421-22

Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire, conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23.

La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire.

La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire, conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23.

La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire.

La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune.