Code de l'urbanisme

Article R421-38-9

Article R421-38-9

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1977

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet.