Article R421-36
Abrogé depuis le 1984-04-01
Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci.
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