Article R421-32
Abrogé depuis le 1984-04-01
La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :
La décision est de la compétence du préfet :
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Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
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Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
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Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
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Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
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Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
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Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
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Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
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Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
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Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
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Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;
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Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
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Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
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