Code de l'urbanisme

Article R421-57

Article R421-57

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1976

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les dispositions de la section I du présent chapitre prises pour l'application de l'article L. 421-2 ne peuvent être modifiées que par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'article R. 110-25 dans la mesure où leur département est intéressé.