Code de l'urbanisme

Article R421-55

Article R421-55

La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet.

La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1977

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet.

La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 421-4 est décidée par le préfet.