Code de l'urbanisme

Article R443-4

Article R443-4

Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le dimanche 7 septembre 1980

Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.