Article R*444-4
Abrogé depuis le 1984-04-01
Dans le cas où l'opération mentionnée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 à R. 443-9. Il impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
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