Code de l'urbanisme

Article R451-1

Article R451-1

Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le dimanche 10 juillet 1977

Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.