Code de l'urbanisme

Article R460-6

Article R460-6

Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.