Article R460-6
Abrogé depuis le 1984-04-01
Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
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