Code de l'urbanisme

Article R*122-21

Article R*122-21

Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis à la date du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure résultant des dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le samedi 1 octobre 1983

Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis à la date du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure résultant des dispositions du présent chapitre.