Code de l'urbanisme

Article R*123-8

Article R*123-8

Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Abrogé le mardi 14 janvier 1986

Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.

Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.