Article R*123-8
Abrogé depuis le 1986-01-14
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
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