Code de l'urbanisme

Article R*123-12

Article R*123-12

Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal.
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Abrogé le mercredi 27 août 1986

Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal.

La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.