Code de l'urbanisme

Article R142-16

Article R142-16

A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.

Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution.

Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.

La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.

Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution.

Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.

La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 septembre 1976

A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.

Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire. Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.