Code de l'urbanisme

Article R142-14

Article R142-14

Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter, suivant le cas, soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes.

Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter, suivant le cas, soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes.

Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter, suivant le cas :

/M/Soit de la décision du département d'acquérir au prix et conditions proposés ;

Soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé par le département ;

Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.

DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.

Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.