Code de l'urbanisme

Article R142-13

Article R142-13

Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du titulaire du droit de substitution.

Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).

Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.

Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.

L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques .


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du titulaire du droit de substitution.

Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).

Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.

Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.

L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques .

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 septembre 1976

Lorsque le département ou le conservatoire a décidé d'acquérir au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire.

Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).

Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.

Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.

L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire; lorsque le département décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière.

Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.

L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.