Code de l'urbanisme

Article R142-10

Article R142-10

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet, notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :

Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.

Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.

En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.

Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet, notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :

Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.

Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.

En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.

Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 septembre 1976

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :

Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.

Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.

En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;

Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :

Soit qu'il accepte le prix proposé ;

Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

Soit qu'il renonce à l'aliénation.

Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.

En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :

Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.