Code de l'urbanisme

Article R*141-6

Article R*141-6

Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6ème alinéa).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 1983

Abrogé le mercredi 27 août 1986

Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.

Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6ème alinéa).