Code de l'urbanisme

Article R*510-6

Article R*510-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses d'agrément pour certaines opérations en Île-de-France

Résumé Dans certaines zones, il n'est pas nécessaire d'avoir l'autorisation pour des constructions spécifiques.

Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :

  1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin ;

- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.

  1. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé ;

- de salles de spectacles cinématographiques ;

- d'équipement hospitalier ;

  1. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

  2. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à :

- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

  1. (Abrogé).

  2. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.


Historique des versions

Version 12

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Modification du critère mesuré pour les exemptions

Résumé des changements Le texte remplace les références aux "superficies hors œuvre nette" par des "surfaces (de) plâtriers", modifiant ainsi le critère mesuré pour déterminer les opérations exemptées d’agrément.

Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin ;

- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé ;

- de salles de spectacles cinématographiques ;

- d'équipement hospitalier ;

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à :

- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

5. (Abrogé).

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

Version 11

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Suppression des distinctions entre opérations publiques/privées et abrogation du changement d’utilisateur

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles distinctes pour les opérations menées par l’État ou des entités publiques, regroupe toutes les exemptions en une seule liste et retire la disposition qui permettait une dispense lorsqu’un local change d’utilisateur ou d’usage.

En vigueur à partir du mercredi 14 novembre 2007

Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin ;

- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé ;

- de salles de spectacles cinématographiques ;

- d'équipement hospitalier ;

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

5. (Abrogé).

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

Version 10

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Extension des exemptions à la zone La Défense et aux cantons d’Essonne

Résumé des changements Les nouvelles dispositions élargissent les zones et types d’opérations dispensées : elles incluent désormais les projets situés à la frontière nationale du projet « La Défense » sous certaines limites et ajoutent les cantons d’Essonne aux critères existants.

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin ;

- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé ;

- de salles de spectacles cinématographiques ;

- d'équipement hospitalier ;

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;

2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.

Version 9

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Élargissement des exemptions et suppression des contraintes temporelles

Résumé des changements Le texte élargit les exemptions en supprimant la restriction liée aux dates pour l’usage des bureaux, ajoutant la possibilité aux hôpitaux et augmentant la superficie autorisée pour les entrepôts tout en introduisant une nouvelle exemption concernant certains services départementaux.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2000

I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé ; - de salles de spectacles cinématographiques ; - d'équipement hospitalier ;

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;

2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions aux locaux à usage cinéma

Résumé des changements Ajout d’une dispense pour les locaux à usage de salles de spectacles cinématographiques dans la liste des opérations exemptées d’agrément ; aucune autre modification majeure n’est observée.

En vigueur à partir du jeudi 7 octobre 1999

I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé.

- de salles de spectacles cinématographiques.

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;

3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.

Version 7

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Extension de la date limite des actes juridiques

Résumé des changements La seule modification consiste à repousser la date limite des actes juridiques liés aux opérations d’utilisation de bureaux du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999, donnant ainsi un an supplémentaire pour se conformer.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé.

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;

3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.

Version 6

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Simplification des critères d’exemption d’agrément

Résumé des changements L’article a été simplifié en supprimant plusieurs listes spécifiques de communes et en remplaçant les seuils de superficie pour bureaux, magasins et entrepôts par des limites plus générales ; une nouvelle exemption est ajoutée pour les locaux industriels utilisés par un utilisateur déterminé tandis que l’ancien régime d’exemption pour bureaux destinés à la vente ou location disparaît.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé.

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;

3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais d’exemption pour l’utilisation de bureaux

Résumé des changements Les dates de validité des opérations d’utilisation de bureaux et annexes ont été repoussées de deux ans (de fin décembre 1992‑94 vers fin décembre 1994‑98), ce qui élargit la période pendant laquelle ces projets ne nécessitent pas d’agrément.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1994

Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :

1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :

a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.

b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;

2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;

3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;

4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.

5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;

6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.

7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’exemption pour anciens bureaux

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle exemption qui dispense des agréments pour les bureaux achevés avant le 31 décembre 1992 (ou déclarés ouverts avant cette date) si les actes juridiques liés sont finalisés avant le 31 décembre 1994.

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 1993

Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :

1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :

a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.

b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;

2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;

3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;

4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie. 5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ; 6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.

" 7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1992 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1994. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’exemption pour les petits ensembles de bureaux

Résumé des changements L’article remplace la référence générale aux arrondissements parisiens et aux autres villes par une liste précise des communes du département des Haut‑de‑Seine ; ce changement restreint ainsi le champ d’application des exemptions pour les petites constructions d’ensembles de bureaux.

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 1992

Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :

1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :

a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :

Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.

b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;

2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;

3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;

4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie. 5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ; 6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de seuils d’aire pour les constructions d’office

Résumé des changements Le texte introduit des limites d’aire pour les nouvelles constructions d’ensembles de bureaux dans certaines zones (arrondissements parisiens et communes spécifiques), en séparant cette règle du dispositif déjà existant sur les reconstructions sans extension.

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 1990

Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :

1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; " 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location : " a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ;

" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;

" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; " 3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;

4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.

5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;

6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :

1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;

3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;

4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.

5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;

6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.