Code de l'urbanisme

Article R*510-10

Article R*510-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de validité de l'agrément pour l'implantation de services, d'établissements et d'entreprises

Résumé L'agrément pour implanter des services ou des entreprises a une date limite. Si on ne fait pas ce qu'il faut avant cette date, l'agrément expire, sauf si l'autorité compétente prolonge le délai.

La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif d’extension

Résumé des changements L’article supprime les précisions sur les autorités habilitées à proroger un agrément afin que toute autorité compétente puisse désormais accorder une prolongation.

La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du préfecte comme autorité pour rendre un agrément caduc

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que c’est désormais aussi possible pour un préfecte départemental d’ordonner la caducité d’un agrément après son délai sans prolongation ; les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 2 mars 1986

La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.