Code de l'urbanisme

Article R472-3

Article R472-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'autorisation pour les remontées mécaniques

Résumé Pour construire ou modifier une remontée mécanique, il faut fournir un dossier avec des plans et des études.

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour l’étude d’impact

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence à l’article relatif à l’étude d’impact environnemental, passant de l’article R 122‑3 au nouvel article R 122‑3‑1.

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour les experts/organismes

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale concernant les experts ou organismes qualifiés en passant d’un décret de 2003 au décret de 2017 et simplifie le libellé.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences en matière d’évaluation environnementale

Résumé des changements La nouvelle version remplace la mention « étude ou notice d’impact » par « étude d’impact définie à l’article R 112–5 du code de l’environnement, lorsqu’elle est requise par les articles R 112–2 et R 112–3 », précisant ainsi le type exact et les conditions de réalisation.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :

1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;

3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;

4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;

5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;

6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;

7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;

8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;

9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;

10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.