Code de l'urbanisme

Article R443-6

Article R443-6

Toutes personnes qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes, doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit conformément aux dispositions du présent chapitre, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Toutes personnes qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes, doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit conformément aux dispositions du présent chapitre, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.