Code de l'urbanisme

Article R*443-5-2

Article R*443-5-2

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.

Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

Copie de la décision est transmise, selon les cas :

- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;

- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.

Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

Copie de la décision est transmise, selon les cas :

- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;

- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.

Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

Copie de la décision est transmise, selon les cas :

- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;

- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.