Code de l'urbanisme

Article R*441-2

Article R*441-2

L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.