Code de l'urbanisme

Article R*430-12

Article R*430-12

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

4° Compris dans un secteur sauvegardé ;

5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

4° Compris dans un secteur sauvegardé ;

5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 août 1986

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :

1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;

4° Compris dans un secteur sauvegardé.