Article R*431-15
Abrogé depuis le 2017-09-08 par Décret n°2017-1322 du 5 septembre 2017 - art. 1
Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 151-20 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
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