Code de l'urbanisme

Article R*424-4

Article R*424-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'avis ou décision de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région

Résumé L'architecte ou le préfet envoie une copie de sa décision au demandeur et lui dit qu'il ne peut pas obtenir un permis tacite.

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’intervention à deux autorités

Résumé des changements Le texte supprime le rôle du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés dans la notification d'avis ou de décision, ne laissant que l’architecte des Bâtiments de France et le préfet de région.

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité pour la notification d’interdiction du permis tacite

Résumé des changements La nouvelle version élargit les autorités habilitées à notifier que le demandeur ne peut prétendre à un permis tacite : désormais c’est aussi le préfet régional ou le ministre chargé des monuments historiques qui peuvent adresser un avis ou une décision.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2011

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.