Code de l'urbanisme

Article R*423-60

Article R*423-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai spécifique pour les commissions régionales et départementales

Résumé Ces commissions ont deux mois pour répondre, sinon c'est comme si elles étaient d'accord.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une commission supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau type de commission, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, est désormais soumis au même délai d'avis favorable que les commissions départementales.

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d'application du délai par défaut

Résumé des changements La disposition ne concerne plus la commission départementale de l'action touristique, limitant ainsi le champ d'application à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En vigueur à partir du dimanche 2 octobre 2011

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique.