Code de l'urbanisme

Article R*423-59

Article R*423-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Résumé Pas de réponse dans un mois = avis favorable, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des collectivités territoriales

Résumé des changements Ajout des collectivités territoriales parmi les entités réputées avoir émis un avis favorable lorsqu'elles ne répondent pas dans le délai d'un mois.

Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’applications au Code de commerce

Résumé des changements Le texte ajoute la référence aux articles L 752‑4, L 752‑14 et L 752‐17 du Code de commerce comme condition supplémentaire pour que l’absence de réponse dans un mois entraîne un avis favorable.

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2015

Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références aux articles d’exceptions

Résumé des changements La seule différence est la mise à jour de la référence aux articles d’exceptions : on passe de « R. 423‑60 à R 423‑71 » vers « R∗ 4243‑60 à R∗ 4243‑71‑1 », incluant ainsi un article supplémentaire et modifiant légèrement la notation.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.