Code de l'urbanisme

Article *R421-20

Article *R421-20

Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

-les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

-la création d'un espace public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Abrogé le samedi 1 avril 2017

Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

-les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

-la création d'un espace public.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

-les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

-les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

-la création d'un espace public.