Code de l'urbanisme

Article R*421-8-2

Article R*421-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de formalités pour les constructions amovibles

Résumé Les petites constructions temporaires attachées à des maisons de vacances ou des caravanes n'ont pas besoin de permis.

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ;

-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles du code ont été mises à jour : les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles sont désormais dispensés de formalités conformément aux articles R 111-38 et R 111-42, remplaçant les anciens articles R 1121-32 et I/2.

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ;

-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;

-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise.