Code de l'urbanisme

Article R421-38-9

Article R421-38-9

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 1999

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.