Article R*421-35
Abrogé depuis le 2007-10-01
Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
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