Code de l'urbanisme

Article R*421-35

Article R*421-35

Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.