Code de l'urbanisme

Article R*421-26-1

Article R*421-26-1

Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.