Code de l'urbanisme

Article R*421-25

Article R*421-25

La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.