Code de l'urbanisme

Article R421-5

Article R421-5

Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1994

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ou de la commission de sécurité compétente en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.