Code de l'urbanisme

Article R*421-7-2


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.