Code de l'urbanisme

Article R*410-12

Article R*410-12

Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;

Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;

Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :

Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;

La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5.

Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment :

a) La constructibilité du terrain ;

b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ;

c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ;

d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée.

Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.