Code de l'urbanisme

Article R*410-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7.