Article R*333-26
Abrogé depuis le 2016-01-07 par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
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