Code de l'urbanisme

Article R*333-10

Article R*333-10

Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.

Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 7 janvier 2016

Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.

Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.

Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.