Article R*333-10
Abrogé depuis le 2016-01-07 par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
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