Code de l'urbanisme

Article R*332-25-2

Article R*332-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et publication des conventions de participation à la réalisation d'équipements publics

Résumé Il faut afficher et publier les conventions pour la réalisation d'équipements publics pendant un mois.

Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Une même mention en est en outre publiée :

a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de publication

Résumé des changements La nouvelle version remplace les trois modes de publication précédents par un seul format électronique prévu par la loi L 2131‑1 pour les délibérations municipales ou d’EPCI et conserve uniquement la référence au registre d’État pour les conventions signées par le représentant de l’État.

Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Une même mention en est en outre publiée :

a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 2010

Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Une même mention en est en outre publiée :

a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.