Code de l'urbanisme

Article R*332-22

Article R*332-22

Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

a) En cas de péremption du permis de construire ;

b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Abrogé le jeudi 7 janvier 2016

Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

a) En cas de péremption du permis de construire ;

b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.