Code de l'urbanisme

Article R*332-3

Article R*332-3

La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 1984

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.