Code de l'urbanisme

Article R*332-12

Article R*332-12

Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 1984

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.