Article R*332-12
Abrogé depuis le 2007-10-01
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.
1 version
Abrogé depuis le 2007-10-01
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.
1 version
En vigueur à partir du samedi 21 juillet 1984
Abrogé le lundi 1 octobre 2007
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.