Article R*331-10
Abrogé depuis le 2012-03-01
La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
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