Code de l'urbanisme

Section 2 : Versement pour sous-densité

Article R*331-2

Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.

Article R*331-3

Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.

Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :

Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;

Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

Une fois pour les autres opérations.

Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.

Article R*331-4

Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.

La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.