Code de l'urbanisme

Article R331-14

Article R331-14

Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Abrogé le vendredi 10 mars 2023

Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.